Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Adoption et approbation de plans ruraux pour les communautés rurales
44(1)Dans un délai de cinq ans suivant la constitution d’une communauté rurale, son conseil adopte pour celle-ci, par voie d’arrêté, un plan rural pour la communauté rurale élaboré conformément à la présente loi et ses règlements, s’il n’en existe pas déjà un qui soit en vigueur.
44(2)Le ministre évalue le plan rural, puis l’approuve, s’il répond aux exigences prescrites par la présente loi et ses règlements.
44(2.1)Le conseil d’une communauté rurale élabore pour celle-ci un plan rural, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
44(2.2)Le plan rural visant une communauté rurale s’élabore ou se modifie à la fois :
a) sous la direction de l’une des personnes suivantes :
(i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur,
(ii) s’agissant d’une communauté rurale qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
b) à la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les installations de transport et les installations et les services publics ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, de la communauté rurale;
c) en consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
44(2.3)Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (2.2)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu du plan rural élaboré pour la communauté rurale aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
44(3)L’alinéa 52(2)a) et les paragraphes 52(3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté concernant le plan rural adopté en vertu du paragraphe (1).
44(4)La partie 5 de la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan rural adopté en vertu du présent article.
44(5)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 1
44(6)Relativement aux dispositions concernant le zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a) les attributions mentionnées aux alinéas 53(2)g) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b) lorsqu’une personne présente une demande au conseil d’une communauté rurale pour obtenir le rezonage d’un secteur de terrain afin qu’une certaine proposition puisse être mise en œuvre :
(i) le conseil de la communauté rurale peut agir par voie de résolution en vertu de l’article 59,
(ii) le conseil de la communauté rurale peut conclure une entente avec elle concernant les questions énumérées dans la résolution,
(iii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la résolution ou à l’entente prévue au présent article;
c) par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un plan rural prévu au présent article prévoit qu’un promoteur peut verser une somme d’argent au lieu de fournir des espaces de stationnement hors-rue en vertu de l’alinéa 53(2)k), l’argent est payé, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux, laquelle en dispose conformément à l’article 57 et selon les directives du conseil de la communauté rurale;
d) lorsque le plan rural prévu au présent article prévoit le paiement d’un droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage, ce droit est payé à la commission de services régionaux, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, et est porté au crédit des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres tel que le prévoit le paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale;
e) les pouvoirs mentionnés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente.
44(7)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au plan rural prévu au présent article.
2021, ch. 44, art. 1
Adoption et approbation de plans ruraux pour les communautés rurales
44(1)Dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le conseil d’une communauté rurale adopte, par voie d’arrêté, un plan rural pour la communauté rurale élaboré conformément à la présente loi et ses règlements, s’il n’en existe pas déjà un qui soit en vigueur.
44(2)Le ministre évalue le plan rural, puis l’approuve, s’il répond aux exigences prescrites par la présente loi et ses règlements.
44(3)L’alinéa 52(2)a) et les paragraphes 52(3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté concernant le plan rural adopté en vertu du paragraphe (1).
44(4)La partie 5 de la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan rural adopté en vertu du présent article.
44(5)L’adoption du plan rural n’a nullement pour effet d’engager la communauté rurale ou la province à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
44(6)Relativement aux dispositions concernant le zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a) les attributions mentionnées aux alinéas 53(2)g) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b) lorsqu’une personne présente une demande au conseil d’une communauté rurale pour obtenir le rezonage d’un secteur de terrain afin qu’une certaine proposition puisse être mise en œuvre :
(i) le conseil de la communauté rurale peut agir par voie de résolution en vertu de l’article 59,
(ii) le ministre peut conclure une entente avec elle concernant les questions énumérées dans la résolution,
(iii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la résolution ou à l’entente prévue au présent article;
c) par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un plan rural prévu au présent article prévoit qu’un promoteur peut verser une somme d’argent au lieu de fournir des espaces de stationnement hors-rue en vertu de l’alinéa 53(2)k), l’argent est payé, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux, laquelle en dispose conformément à l’article 57 et selon les directives du conseil de la communauté rurale;
d) lorsque le plan rural prévu au présent article prévoit le paiement d’un droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage, ce droit est payé à la commission de services régionaux, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, et est porté au crédit des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres tel que le prévoit le paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale;
e) les pouvoirs mentionnés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente.
44(7)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au plan rural prévu au présent article.
Adoption et approbation de plans ruraux pour les communautés rurales
44(1)Dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le conseil d’une communauté rurale adopte, par voie d’arrêté, un plan rural pour la communauté rurale élaboré conformément à la présente loi et ses règlements, s’il n’en existe pas déjà un qui soit en vigueur.
44(2)Le ministre évalue le plan rural, puis l’approuve, s’il répond aux exigences prescrites par la présente loi et ses règlements.
44(3)L’alinéa 52(2)a) et les paragraphes 52(3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté concernant le plan rural adopté en vertu du paragraphe (1).
44(4)La partie 5 de la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan rural adopté en vertu du présent article.
44(5)L’adoption du plan rural n’a nullement pour effet d’engager la communauté rurale ou la province à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
44(6)Relativement aux dispositions concernant le zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a) les attributions mentionnées aux alinéas 53(2)g) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b) lorsqu’une personne présente une demande au conseil d’une communauté rurale pour obtenir le rezonage d’un secteur de terrain afin qu’une certaine proposition puisse être mise en œuvre :
(i) le conseil de la communauté rurale peut agir par voie de résolution en vertu de l’article 59,
(ii) le ministre peut conclure une entente avec elle concernant les questions énumérées dans la résolution,
(iii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la résolution ou à l’entente prévue au présent article;
c) par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un plan rural prévu au présent article prévoit qu’un promoteur peut verser une somme d’argent au lieu de fournir des espaces de stationnement hors-rue en vertu de l’alinéa 53(2)k), l’argent est payé, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux, laquelle en dispose conformément à l’article 57 et selon les directives du conseil de la communauté rurale;
d) lorsque le plan rural prévu au présent article prévoit le paiement d’un droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage, ce droit est payé à la commission de services régionaux, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, et est porté au crédit des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres tel que le prévoit le paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale;
e) les pouvoirs mentionnés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente.
44(7)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au plan rural prévu au présent article.